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L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE fait partie intégrante de nos paysages urbains et ruraux, et n'en déplaise aux amoureux de panoramas épargnés par toute nuisance visuelle, les règles relatives à l'affichage publicitaire permettent, en théorie, une harmonisation des principes de liberté d'expression et de respect des paysages. Une meilleure protection des paysages n'est possible que si chacun veille à l'application de cette loi souvent mal connue.
 

Une loi protectrice des paysages

Depuis l'entrée en vigueur du Code de l'environnement, la loi n° 79-1150 du 29/12/1979 relative à l'affichage publicitaire, y est désormais reprise aux articles L. 581-1 à 581-45. C'est donc à ce Code qu'il convient de se référer maintenant pour la compréhension de cette loi.

Sans manquer de rappeler que chacun a le droit de diffuser informations et idées par le moyen de la publicité, d'enseignes ou pré-enseignes, la loi instaure un principe fondamental d'interdiction de la publicité en dehors des agglomérations (article 581-7 du Code de l'environnement).

Ainsi un oeil averti pourra-t-il remarquer les publicités illégales en dehors des agglomérations. Encore faut-il connaître la définition exacte d'une "agglomération" au sens de cette loi et ne pas confondre les publicités et certaines préenseignes dérogatoires (pour la localisation de services publics par exemple) qui, dans une certaine mesure, sont autorisées.

Les limites de l'agglomération sont en fait celles fixées par les articles R.1-er et R. 44 du Code de la route et se matérialisent par les panneaux d'entrée et de sortie le long de la chaussée. Mais il arrive souvent que la ville se soit étendue au-delà des panneaux de signalisation auquel cas il convient de se référer non plus aux panneaux mais à la configuration des lieux. Doit donc être considéré comme agglomération un espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés.

Egalement des mesures de protection visent spécialement les abords de monuments historiques, les sites inscrits et les zones de protection du patrimoine archéologique, urbain et paysager (ZPPAUP) conformément à l'article 581-8 du Code de l'environnement.

Il est important de souligner que des dispositions particulières conditionnent l'implantation du mobilier urbain. En effet, celui-ci peut être source de pollution visuelle dès lors que les collectivités locales (communes, conseils généraux ou régionaux) adoptent une politique de communication extérieure par ce média. Sans rmettre en question l'intérêt d'une communication par ces institutionnels, il convient d'être soucieux des éventuels "débordements" occasionnés par le surplus de dispositifs tels que les abris-bus, "sucettes" et autres mâts porte-affiches.

Une loi qui doit être mieux appliquée

Comme cela est souvent le cas en matière de protection du cadre de vie, il appartient à chacun de veiller au respect des normes. S'agissant de publicité, c'est le maire des communes (premier magistrat de la cité) où sont implantés les dispositifs qui doit en priorité veiller au respect de la Loi.

Dès lors que des dispositifs publicitaires ne respectent pas les règles propres à leur format (dimension, hauteur) ou leur localisation (proximité d'un monument justorique, installation hors agglomération) celui-ci doit en être averti par lettre recommandée afin qu'il ordonne la mise en conformité ou l'enlèvement). Il est bien sûr conseillé de joindre une photographie des lieux à chaque demande pour faciliter la compréhension et la localisation du dispositif litigieux.

Souvent critiquée, du fait des carences des pouvoirs de police en la matière et de sa complexité, la loi relative à la publicité reste un outil nécessaire à la protection des paysages. Une bonne application des règles existantes devrait suffire à éviter les cas de "pollutions visuelles" qui enlaidissent les bourgs et campagnes... et distraient l'automobiliste.

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