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LES DECHETS |
PAGE obsolète en voie
de modification
la réglementation ayant évolué
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Les
déchets que nous produisons, domestiques, agricoles,
industriels, hospitaliers..., sont de plus en plus
nombreux et de plus en plus souvent traités
industriellement. Ils font l'objet d'une législation
qui a le souci de la santé publique et du respect de
l'environnement.
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DEFINITIONS |
L'article
1-er de la Directive europénne 75/442/CEE, du 15 juillet
1975, définit les déchets :
Article
premier
Au sens de la présente directive, on entend: a)
par déchet : toute substance ou tout objet dont
le détenteur se défait ou a l'obligation de se
défaire en vertu des dispositions nationales en
vigueur; (1)JO nº C 32 du 11.2.1975, p. 36.
(2)JO nº C 16 du 23.1.1975, p. 12. (3)JO nº C 112
du 20.12.1973, p. 3.
b) par élimination: - le ramassage, le tri, le
transport, le traitement des déchets, ainsi que leur
stockage et leur dépôt sur ou dans le sol,
- les opérations de transformation nécessaires à
leur réutilisation, à leur récupération ou à
leur recyclage. "
L'article L 541-1
du Code de l'Environnement précise :
I -
Les dispositions du présent chapitre et de l'article
L. 125-1 ont pour objet :
1º De prévenir ou réduire la production et
la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la fabrication et sur la distribution
des produits ;
2º D'organiser le transport des déchets
et de le limiter en distance et en volume ;
3º De valoriser les déchets par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant à
obtenir à partir des déchets des matériaux
réutilisables ou de l'énergie ;
4º D'assurer l'information du public sur
les effets pour l'environnement et la santé publique
des opérations de production et d'élimination des
déchets, sous réserve des règles de
confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur
les mesures destinées à en prévenir ou à en
compenser les effets préjudiciables.
II.- Est un déchet au sens du
présent chapitre tout résidu d'un processus
de production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou
plus généralement tout bien meuble abandonné ou
que son détenteur destine à l'abandon.
III.- Est ultime au
sens du présent chapitre un déchet,
résultant ou non du traitement d'un déchet,
qui n'est plus susceptible d'êtrre traité dans les
conditions techniques et économiques du moment,
notamment par extraction de la part valorisable ou
par réduction de son caractère polluant ou
dangereux.
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Larrêté ministériel du 9
septembre 1997 modifié relatif aux installations de
stockage de déchets ménagers et assimilés (JO
des 2 octobre 1997, 2 mars 2002 et 19 avril 2002) donne
les définitions suivantes :
Déchets
ménagers et assimilés : Déchets municipaux et
déchets non dangereux.
Déchets
municipaux : déchets donc
lélimination au sens du titre IV, livre V du
code de
lenvironnement, relève de la compétence des
communes (articles
L.2224-13 et L. 2224-14 du code général des
collectivités territoriales).
Déchets
non dangereux : tout déchet qui nest
pas défini comme dangereux en Conseil dEtat
pris en application de larticle 541-24 du code
de lenvironnement.
Un
texte très récent (18 mai 2005) du ministère de
l'écologie intitulé :
Nouvelles politique des déchets,
Quelles orientations pour l'avenir ?
indique qu'il vest nécessaire de
revoir et de préciser les définitions des déchets
dans les différents textes réglementaires français
afin de respecter le droit européen. Il propose de
ne plus utiliser que le terme déchets non dangereux
au lieu de déchets ménagers et assimilés.
A
voir sur le site du ministère de l'écologie :
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/nouvelle_politique_v5_19052005.pdf
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LES DECHETS,
LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT : |
La Directive europénne 91/156/CEE, du
8 mars 1991, modifiant la directive
75/422/CEE, ajoute
Article
4
Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour assurer que les déchets seront
valorisés ou éliminés sans mettre en danger la
santé de l'homme et sans que soient utilisés des
procédés ou méthodes susceptibles de porter
préjudice à l'environnement, et notamment :
- sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol,
ni pour la faune et la flore,
- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les
odeurs,
- sans porter atteinte aux paysages et aux sites
présentant un intérêt particulier. "
L'article L541-2
du Code de l'Environnement stipule que :
Toute
personne qui produit ou détient des déchets dans
des conditions de nature à produire des effets
nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader
les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les
eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une
façon générale, à porter atteinte à la santé de
l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer
ou d'en faire assurer l'élimination conformément
aux dispositions du présent chapitre, dans les
conditions propres à éviter lesdits effets.
L'élimination
des déchets comporte les opérations de collecte,
transport, stockage, tri et traitement nécessaires
à la récupération des éléments et matériaux
réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt
ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres
produits dans les conditions propres à éviter les
nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.
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QUELQUES
DENOMINATIONS ET ABREVIATIONS
USUELLES |
Selon
leur qualité on parle de :
Déchets organiques qui sont fermentescibles
ou putrescibles (papier,
carton,laine, coton, cuir - déchets animaux,
végétaux, ...). Comme précisé à lannexe I de
l'arrêté du 9 septembre 1997, les déchets
fermentescibles et fortement évolutifs ( donc
putrescibles) de lagriculture et des
productions agroalimentaires font partie de la
catégorie D, notamment les déchets provenant de la
production primaire de lagriculture ainsi que
les déchets provenant de la production de boissons
alcooliques ou non..
Déchets
inertes c'est-à-dire tous les autres :
métaux, minéraux, verre, plastique, poterie,
gravats...)
Selon leur provenance on
parle de :
Déchets
ménagers qui proviennent des ménages
Déchets agricoles et agro-alimentaires
qui proviennent des productions agricoles ou de
l'industrie agro-alimentaire.
Déchets verts qui proviennent des jardins.
Déchets industriels banals qui sont
des déchets industriels sans danger très
particulier (DIB)
Boues de stations d'épuration qui sont la
partie concentrée des effluents liquides des
stations d'épuration urbaines.
Tous ces déchets qui
peuvent subir les mêmes types de traitements font
partie des
Déchets ménagers et assimilés (DMA).
Déchets
hospitaliers qui nécessitent
un traitement spécial en raison des risques
de contamination
Déchets industriels spéciaux qui sont
particulièrement dangereux car ils contiennent des
métaux lourds, des éléments-traces, des produits
toxiques ou des produits radio-actifs (DIS), dont la
biodégradation nécessite de quelques dizaine
d'années pour les moins dangereux d'entre eux à des
dizaines de siècles pour les autres.
Déchets ultimes qui sont
des déchets, ou déchets de déchets, qui ne peuvent
plus être valorisés ni traités d'aucune façon. Ce
sont les seuls admis actuellement dans les centres
d'enfouissement techniques.
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